(42) Sans préjudice de l’objectif du présent règlement et de ses dispositions directement applicables, toute personne qui effectue des transactions ou émet des ordres pouvant être réputés constituer des manipulations de marché peut établir que ses raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces transactions et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché concerné. Une pratique de marché admise peut uniquement être établie par l’autorité compétente chargée de la surveillance des abus de marchés pour le marché concerné. Une pratique qui est acceptée sur un marché donné ne peut pas être considérée comme applicable à d’autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n’aient officiellement accepté cette pratique. Une violation pourrait encore être réputée avoir été commise si l’autorité compétente a établi qu’une raison illégitime sous-tendait ces transactions ou ordres.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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