(49) Pour prévenir les opérations d’initiés et éviter que les investisseurs ne soient trompés, il est essentiel que les émetteurs publient les informations privilégiées en leur possession. Les émetteurs devraient donc être tenus d’informer le public le plus rapidement possible en ce qui concerne ces informations privilégiées. Cependant, cette obligation peut, dans certaines circonstances particulières, nuire aux intérêts légitimes de l’émetteur. Dans de telles circonstances, la divulgation différée devrait être autorisée, pourvu que ce retard ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur et que les émetteurs soient en mesure d’assurer la confidentialité des informations qu’ils détiennent. Les émetteurs sont uniquement tenus de divulguer des informations privilégiées s’ils ont demandé ou approuvé l’admission à la négociation de l’instrument financier.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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