(51) Par ailleurs, l’exigence de divulguer les informations privilégiées doit concerner les participants au marché des quotas d’émission. Pour éviter d’exposer ce marché à des obligations d’information qui ne seraient pas utiles et pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il apparaît nécessaire de limiter les contraintes réglementaires imposées par cette exigence aux seuls opérateurs assujettis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne dont on peut raisonnablement attendre qu’ils puissent avoir, en raison de leur taille et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, et pour participer aux enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. La Commission devrait adopter des mesures établissant un seuil minimal aux fins de l’application de cette dérogation au moyen d’un acte délégué. Il y a lieu que les informations à divulguer concernent les activités matérielles de l’entité divulgatrice et non ses propres projets ou stratégies d’échange de quotas d’émission, de produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés. Lorsque les participants au marché des quotas d’émission respectent déjà des exigences équivalentes de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du règlement (UE) no 1227/2011, l’obligation de divulguer les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission ne devrait pas conduire à la divulgation obligatoire en double d’informations ayant essentiellement le même contenu. Dans le cas des participants au marché des quotas d’émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil établi, étant donné que les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être non matérielles aux fins de la divulgation, ces informations devraient également être réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission, sur les produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur les instruments financiers dérivés qui leur sont liés. De tels participants au marché des quotas d’émission devraient cependant être couverts par l’interdiction des opérations d’initiés en ce qui concerne toute autre information à laquelle ils ont accès et qui constitue une information privilégiée.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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