(52) Afin de préserver l’intérêt public et la stabilité du système financier et, par exemple, d’éviter que les crises de liquidité dans les établissements financiers ne dégénèrent en crises de solvabilité en raison d’un retrait soudain des fonds, il peut être opportun d’autoriser, dans des cas exceptionnels, la divulgation différée d’informations privilégiées pour les établissements de crédit ou établissements financiers. En particulier, cela peut s’appliquer aux informations pertinentes pour des problèmes temporaires de liquidité qui nécessitent qu’un prêt y compris une aide d’urgence en cas de crise de liquidité soient accordés par une banque centrale, lorsque la divulgation de ces informations aurait un impact systémique. Un tel retard devrait être conditionné à l’obtention, par l’émetteur, de l’autorisation de l’autorité compétente en la matière, sachant que l’intérêt public et l’intérêt économique au sens large à différer la divulgation d’informations priment l’intérêt du marché à recevoir les informations dont la divulgation est différée.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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