(53) Dans le cas des établissements financiers, notamment lorsqu’ils reçoivent des prêts d’une banque centrale, y compris une aide d’urgence en cas de crise de liquidité, il convient que l’autorité compétente évalue l’importance systémique des informations et l’intérêt public à différer la divulgation, après avoir consulté, le cas échéant, la banque centrale nationale, l’autorité macroprudentielle ou toute autre autorité nationale compétente.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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