(56) Pour les régulateurs enquêtant sur de possibles abus de marché, les listes d’initiés sont un outil important, mais les divergences nationales quant aux données à inclure dans ces listes font peser des contraintes administratives inutiles sur les émetteurs. Afin de réduire ces charges, il convient donc d’uniformiser les champs de données à compléter pour établir ces listes. Il importe aussi que les personnes inscrites sur des listes d’initiés soient informées de ce fait et de ses implications au titre du présent règlement et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil. L’obligation d’établir et de tenir constamment à jour des listes d’initiés fait peser des contraintes administratives particulièrement sur les émetteurs opérant sur les marchés de croissance des PME. Dès lors que les autorités compétentes sont en mesure d’exercer une surveillance effective des abus de marché sans toujours disposer de telles listes pour ces émetteurs, ceux-ci devraient être exemptés de cette obligation, de façon à réduire les charges administratives imposées par le présent règlement. Cependant, ces émetteurs devraient fournir une liste d’initiés à la demande des autorités compétentes.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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