(57) L’établissement, par les émetteurs ou par toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, de listes de personnes travaillant pour eux dans le cadre d’un contrat de travail ou autre et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur, constitue une mesure utile à la protection de l’intégrité du marché. Ces listes pourraient être utilisées par ces émetteurs ou ces autres personnes pour mieux maîtriser le flux des informations privilégiées et, ce faisant, les aider à mieux gérer leurs obligations de confidentialité. En outre, ces listes peuvent également constituer un outil intéressant permettant aux autorités compétentes d’identifier toute personne ayant accès à des informations privilégiées et de déterminer la date à laquelle elles y ont eu accès. L’accès à des informations privilégiées ayant trait, directement ou indirectement, à l’émetteur, par des personnes figurant sur une telle liste, s’entend sans préjudice des interdictions prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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