(58) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché et, en particulier, des opérations d’initiés. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d’information fort précieuse pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l’obligation de publier les opérations de ces dirigeants s’étend aussi à la mise en gage ou au prêt d’instruments financiers, étant donné que la mise en gage d’actions peut entraîner des répercussions matérielles potentiellement déstabilisatrices pour l’entreprise en cas de cession soudaine et imprévue. Sans divulgation, le marché ne saurait pas qu’il a existé une possibilité accrue, par exemple, d’un changement futur significatif de l’actionnariat, d’une augmentation de l’offre d’actions sur le marché ou d’une perte de droits de vote dans cette entreprise. C’est pourquoi la notification au titre du présent règlement est requise dès lors que la mise en gage des valeurs mobilières fait partie d’une opération plus vaste dans le cadre de laquelle le dirigeant met ces valeurs en gage à titre de garantie, afin d’obtenir un crédit de la part d’un tiers. En outre, la transparence intégrale et adéquate du marché est une condition préalable à l’obtention de la confiance des acteurs de marché et, en particulier, à l’obtention de celle des actionnaires d’une entreprise. Il est également nécessaire de préciser que l’obligation de publier les opérations de ces dirigeants inclut aussi les transactions effectuées par toute autre personne pour le compte d’un dirigeant. Afin de garantir un juste équilibre entre le niveau de transparence requis et le nombre de notifications à communiquer aux autorités compétentes et au public, le présent règlement devrait instaurer des seuils au-dessous desquels les transactions ne doivent pas être notifiées.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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