(59) La notification des transactions effectuées pour son compte propre par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou par une personne ayant un lien étroit avec elle, constitue une information précieuse pour les participants au marché, mais aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités compétentes. L’obligation de notifier les transactions s’entend sans préjudice des interdictions prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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