(64) Aux fins de détection des cas d’opérations d’initiés et de manipulations de marché, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès, conformément au droit national, aux locaux des personnes physiques et morales afin de saisir des documents. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données concernant l’objet d’une enquête existent et qu’ils peuvent être pertinents pour démontrer un cas d’opération d’initié ou d’abus de marché. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse d’y répondre, en tout ou en partie ou lorsqu’il est raisonnablement fondé de penser qu’une telle demande, si elle était faite, n’aboutirait pas, ou que les documents ou informations faisant l’objet de ladite demande d’information seraient enlevés, modifiés ou détruits. Si une autorisation préalable doit être délivrée par l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, conformément au droit national, l’accès aux locaux ne devrait avoir lieu qu’après obtention de cette autorisation judiciaire préalable.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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