Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

(67) Les abus de marché pouvant se produire par-delà les frontières et les marchés, dans tous les cas, sauf cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer et de partager des informations avec d’autres autorités compétentes et de régulation, ainsi qu’avec l’AEMF, en particulier dans le cadre d’enquêtes. Lorsqu’une autorité compétente a la conviction qu’un abus de marché est en cours ou a été réalisé dans un autre État membre ou porte atteinte à des instruments financiers négociés dans un autre État membre, elle devrait en avertir l’autorité compétente et l’AEMF. En cas d’abus de marché ayant des répercussions transfrontalières, l’AEMF devrait être habilitée à coordonner l’enquête si l’une des autorités compétentes concernées le demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).