(68) Il est nécessaire que les autorités compétentes disposent des outils nécessaires afin d’exercer une surveillance efficace des carnets d’ordres intermarchés. En vertu de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes peuvent demander et recevoir des données de la part d’autres autorités compétentes concernant le carnet d’ordres, afin d’aider à la surveillance et à la détection des manipulations de marché sur une base transfrontalière.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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