(73) Afin de garantir que les décisions prises par les autorités compétentes exercent un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient normalement être publiées. La publication des décisions constitue également, pour les autorités compétentes, un moyen important d’informer les participants aux marchés des comportements qui sont considérés comme constituant une violation du présent règlement et d’encourager une bonne conduite parmi les participants aux marchés. Si une telle publication cause un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou met en péril la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente devrait publier les sanctions administratives et les autres mesures administratives de manière anonyme, conformément au droit national, ou en différer la publication. Le choix devrait être laissé aux autorités compétentes de ne pas publier les sanctions ou les autres mesures administratives lorsqu’une publication anonyme ou différée est considérée comme insuffisante pour garantir que la stabilité des marchés financiers ne sera pas menacée. Les autorités compétentes ne devraient par ailleurs pas être tenues de publier les mesures considérées comme présentant un caractère mineur et dont la publication s’avérerait disproportionnée.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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