(9) À des fins de transparence, les opérateurs d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF devraient notifier sans retard à leur autorité compétente les détails de leurs instruments financiers admis à la négociation, pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée ou qui ont été négociés sur leur plate-forme de négociation. Une seconde notification devrait être adressée une fois que l’instrument cesse d’être admis à la négociation. De telles obligations devraient également s’appliquer aux instruments financiers pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée et aux instruments financiers qui ont été admis à la négociation avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les notifications devraient être adressées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) par les autorités compétentes, et l’AEMF devrait publier une liste de tous les instruments financiers notifiés. Le présent règlement s’applique aux instruments financiers, qu’ils figurent ou non sur la liste publiée par l’AEMF.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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