Règlement (UE) n° 598/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 598/2014
IntituléRègles relatives à l’évaluation du bruit
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0598)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 598/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité soient régulièrement évaluées, conformément à la directive 2002/49/CE et à la législation applicable au sein de chaque État membre. Les autorités compétentes peuvent solliciter l’appui de l’organe d’évaluation des performances visé à l’article 3 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission.

2. S’il ressort de l’évaluation visée au paragraphe 1 que de nouvelles mesures de restriction d’exploitation peuvent être nécessaires pour lutter contre les nuisances sonores dans un aéroport, les autorités compétentes veillent à ce que:

a) la méthode, les indicateurs et les informations prévus à l’annexe I soient appliqués de façon à tenir dûment compte de la contribution de chaque type de mesure dans le cadre de l’approche équilibrée, avant que des restrictions d’exploitation ne soient introduites;

b) au niveau requis, une coopération technique soit mise en place entre les exploitants d’aéroports, les exploitants d’aéronefs et les prestataires de services de navigation aérienne, afin d’examiner les mesures destinées à atténuer le bruit. Les autorités compétentes veillent également à ce que les riverains, ou leurs représentants, ainsi que les autorités locales concernées soient consultés, et que des informations techniques sur les mesures d’atténuation du bruit leur soient fournies;

c) le rapport coût-efficacité de toute nouvelle restriction d’exploitation soit évalué, conformément à l’annexe II. Les modifications mineures d’ordre technique apportées à ces mesures, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d’exploitation, ne sont pas considérées comme de nouvelles restrictions d’exploitation;

d) le processus de consultation des parties intéressées, qui peut prendre la forme d’un processus de médiation, soit organisé de manière rapide et concrète, en veillant à la disponibilité et à la transparence pour ce qui concerne les données et la méthode de calcul. Les parties intéressées disposent d’au moins trois mois avant l’adoption des nouvelles restrictions d’exploitation pour soumettre leurs observations. Au nombre des parties intéressées figurent au moins:

i) les riverains des aéroports qui souffrent de nuisances sonores liées au trafic aérien, ou leurs représentants, et les autorités locales concernées;

ii) les représentants des entreprises locales implantées à proximité des aéroports, dont les activités sont affectées par le trafic aérien et l’exploitation de l’aéroport;

iii) les exploitants d’aéroport concernés;

iv) les représentants de ces exploitants d’aéronefs susceptibles d’être affectés par les mesures liées au bruit;

v) les prestataires de services de navigation aérienne concernés;

vi) le gestionnaire de réseau, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission;

vii) le cas échéant, le coordonnateur désigné pour les créneaux horaires.

3. Les autorités compétentes assurent la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des restrictions d’exploitation et prennent les mesures qui s’imposent. Elles veillent à ce que des informations pertinentes soient mises gratuitement à la disposition des riverains des aéroports et des autorités locales concernées, et à ce que ces informations soient facilement et rapidement accessibles.

4. Ces informations pertinentes peuvent comprendre:

a) dans le respect du droit national, des informations relatives aux violations présumées dues à des modifications des procédures de vol, au regard de leur incidence et des raisons qui ont motivé ces modifications;

b) les critères généraux appliqués lors de la répartition et de la gestion du trafic dans chaque aéroport, dans la mesure où ces critères peuvent avoir des répercussions sur l’environnement ou sur les nuisances sonores; et

c) les données collectées par les systèmes de mesure du bruit, si elles existent.

Nota : Règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n ° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (JO L 201 du 3.8.2010, p. 1). Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).