Règlement (UE) n° 598/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 598/2014
IntituléInformations relatives aux caractéristiques acoustiques
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0598)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 598/2014EUR-Lex →

1. Les décisions relatives aux restrictions d’exploitation liées au bruit sont fondées sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs, déterminées par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, de la convention de Chicago (sixième édition, mars 2011).

2. À la demande de la Commission, les exploitants d’aéronefs communiquent les informations suivantes sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs qu’ils exploitent dans les aéroports de l’Union:

a) la nationalité et le numéro d’immatriculation de l’aéronef;

b) la documentation sur les caractéristiques sonores de l’appareil, avec la masse maximale au décollage;

c) toute modification de l’aéronef affectant ses caractéristiques acoustiques et indiquée dans la documentation sur le bruit.

3. À la demande de l’Agence, les titulaires d’un certificat de type pour un aéronef ou d’un certificat de type supplémentaire, délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et les personnes morales ou physiques exploitant des aéronefs pour lesquelles aucun certificat de type n’a été délivré au titre dudit règlement, fournissent des informations relatives aux nuisances sonores liées au trafic aérien et à la performance à des fins de modélisation du bruit. L’Agence précise les données requises, le délai à respecter et la forme qu’elles doivent revêtir ainsi que la manière dont elles doivent être fournies. L’Agence vérifie les informations reçues concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les caractéristiques techniques à des fins de modélisation, et les met à la disposition des autres parties à des fins de modélisation du bruit.

4. Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et sont fournies gratuitement en version électronique, dans le format spécifié par la Commission.

5. L’Agence vérifie les données concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les performances aux fins de modélisation dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

6. Les données sont stockées dans une base de données centrale et mises à la disposition des autorités compétentes, des exploitants d’aéronefs, des prestataires de services de navigation aérienne et des exploitants d’aéroports à des fins d’exploitation.

Nota : Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).