(17) Afin d’éviter des conséquences indésirables sur la sécurité aérienne, la capacité des aéroports et la concurrence, la Commission devrait, lorsqu’elle constate que la procédure suivie pour introduire des restrictions d’exploitation liées au bruit ne répond pas aux exigences du présent règlement, le notifier à l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée devrait examiner la notification de la Commission et informer celle-ci de ses intentions avant d’introduire des restrictions d’exploitation.
Règlement (UE) n° 598/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 598/2014
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0598)
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