(18) Afin de tenir compte de l’approche équilibrée, il convient de prévoir, dans des cas particuliers, pour les exploitants établis dans des pays en développement, une possibilité de dérogation sans laquelle ils subiraient un préjudice excessif. La référence aux «pays en développement» doit être comprise à la lumière de ce contexte spécifique qu’est celui de l’aviation et ne saurait comprendre tous les pays susceptibles d’être par ailleurs désignés comme tels au sein de la communauté internationale. Il est notamment nécessaire de veiller à ce que toute dérogation de ce type soit compatible avec le principe de non-discrimination.
Règlement (UE) n° 598/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 598/2014
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0598)
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