(21) Lorsque le processus de consultation précédant l’adoption d’une restriction d’exploitation liée au bruit a été engagé au titre de la directive 2002/30/CE et qu’il est encore en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de permettre que la décision finale soit prise conformément à ladite directive afin de préserver les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce processus.
Règlement (UE) n° 598/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 598/2014
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0598)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.