(7) Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels se situe un aéroport dont le trafic excède 50 000 mouvements d’aéronefs civils par année calendaire, et lorsque l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit est envisagée dans ces aéroports.
Règlement (UE) n° 598/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 598/2014
RattachementRèglement (UE) n° 598/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0598)
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