Règlement (UE) n° 601/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 601/2014
RattachementRèglement (UE) n° 601/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0601)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 601/2014EUR-Lex →

(11) À la demande de certains États membres, l'utilisation de l'acide phosphorique, des phosphates, des diphosphates, des triphosphates et des polyphosphates (E 338 — 452) comme humectants pour empêcher la perte de jus de viande lors d'une transformation ultérieure, notamment en cas d'injection d'une saumure, a été examinée et il convient de l'autoriser. Toutefois, afin de limiter toute autre exposition aux phosphates ajoutés dans des denrées alimentaires, il convient de restreindre l'extension de l'utilisation de ces phosphates aux denrées suivantes: Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraadet burger meatcontenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande et jambon de Noël gris salé finlandais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).