(5) Le point 1.15 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 définit les préparations de viandes comme étant les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. Par la suite, il a été précisé que les préparations de viandes peuvent être transformées ou non transformées. Toutefois, si les caractéristiques de la viande fraîche disparaissent entièrement après transformation, la denrée ne devrait plus être considérée comme une préparation de viandes, mais devrait relever de la définition des «produits à base de viande» figurant à l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004. Dans un souci de clarté juridique, il convient d'utiliser, aux fins de la catégorie 08, les termes «viandes fraîches», «préparations de viandes» et «produits à base de viande», tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les sous-catégories de la catégorie 08 dans la partie D de la liste de l'Union.
Règlement (UE) n° 601/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 601/2014
RattachementRèglement (UE) n° 601/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R0601)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.