Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0611-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
IntituléFinancement de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0611-20230101)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que le financement de l'Union prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 soit alloué d'une façon proportionnelle à la durée des programmes de travail prévue audit article, en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu au paragraphe 2 dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0611-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).