Les États membres veillent à ce que le financement de l'Union prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 soit alloué d'une façon proportionnelle à la durée des programmes de travail prévue audit article, en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu au paragraphe 2 dudit article.
Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0611-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
IntituléFinancement de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0611-20230101)
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