Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0611-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
IntituléMesures éligibles au financement de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0611-20230101)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

1. Les mesures éligibles au financement de l'Union prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont les suivantes:

a) dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table:

i) la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l'autorité nationale compétente,

ii) la réalisation d'études sur des sujets liés aux autres mesures prévues dans le programme de travail des organisations bénéficiaires concernées;

b) dans le domaine de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture:

i) les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et courant un risque d'abandon, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l'autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations concernées;

ii) l'élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l'olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique;

iii) les mesures de démonstration pratique de techniques permettant de remplacer les produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l'olivier, ainsi que des mesures d'observation saisonnière de son évolution;

iv) les mesures de démonstration pratique de techniques d'oléiculture ayant pour but la protection de l'environnement et l'entretien du paysage, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture à faible consommation d'intrants, la protection des sols en limitant l'érosion et l'agriculture intégrée;

v) les mesures de protection des variétés rustiques et des variétés menacées.

c) dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation:

i) l'amélioration des systèmes d'irrigation et des techniques culturales;

ii) le remplacement d'oliviers peu productifs par de nouveaux oliviers;

iii) la formation des producteurs à de nouvelles techniques culturales;

iv) les mesures de formation et de communication;

d) dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table:

i) l'amélioration des conditions de culture, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

ii) l'amélioration variétale des oliveraies d'exploitations particulières, à condition qu'elles contribuent aux objectifs des programmes de travail;

iii) l'amélioration des conditions de stockage d'huile d'olive et d'olives de table et la valorisation des résidus de la production d'huile d'olive et d'olives de table et l'amélioration des conditions de mise en bouteille de l'huile d'olive;

iv) l'assistance technique à la production, à l'industrie de transformation oléicole, aux entreprises de production d'olives de table, aux moulins et au conditionnement portant sur des aspects liés à la qualité des produits;

v) la création et l'amélioration des laboratoires d'analyse d'huiles d'olive vierges;

vi) la formation de jurys dégustateurs pour les évaluations organoleptiques des huiles d'olives vierges et des olives de table;

e) dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final:

i) la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l'oléiculteur jusqu'au conditionnement et à l'étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l'autorité nationale compétente;

ii) la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d'analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l'autorité nationale compétente;

iii) la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d'authenticité, de qualité et de commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

f) dans le domaine de la diffusion d'informations sur les mesures menées par les organisations bénéficiaires afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table:

i) la diffusion des informations sur les mesures réalisées par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e),

ii) la création et la maintenance d'un site internet sur les mesures mises en œuvre par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e).

2. En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, point c) ii) et point d) ii) les États membres s'assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l'investissement ou sa valeur résiduelle si le membre titulaire de l'exploitation particulière quitte l'organisation de producteurs.

3. Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles, à la condition de ne pas rendre impossible leur présentation ou réalisation.

4. L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, aux conditions suivantes:

a) la conclusion d'un contrat écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et une autre entité, pour l'exercice de la mesure concernée. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs reste néanmoins responsable de l'exercice de cette mesure ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale dudit contrat écrit;

b) afin de permettre le contrôle de gestion et la supervision effectifs, le contrat visé au point a):

i) permet à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs de donner des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation ou l'association de résilier le contrat si le fournisseur de service ne respecte pas les termes et conditions dudit contrat;

ii) fixe les termes et les conditions détaillées, y compris les obligations de déclaration et les délais qui permettent à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs d'évaluer et d'exercer un contrôle réel sur les mesures externalisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0611-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).