1. Les activités suivantes ne sont pas éligibles au financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013:
b) les activités visant directement une augmentation de la production, un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation;
c) les activités liées à l'achat ou au stockage de l'huile d'olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix;
d) les activités liées à la promotion commerciale de l'huile d'olive ou des olives de table;
e) les activités liées à la recherche scientifique à l'exception de la diffusion des résultats de la recherche vers les entreprises oléicoles;
f) les activités susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques des organisations bénéficiaires;
g) les activités liées à la lutte contre la mouche de l'olivier à l'exception des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii).
2. Afin d'assurer le respect de la règle établie au paragraphe 1, point a), les organisations bénéficiaires s'engagent par écrit en leur nom et au nom de leurs membres à renoncer, pour les mesures effectivement financées au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout financement au titre d'un autre régime de soutien de l'Union.
3. Dans la réalisation des mesures visées à l'article 3 ne sont pas éligibles au financement de l'Union les coûts occasionnés par:
a) les remboursements de crédits, notamment sous la forme d'annuités, contractés pour une mesure réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail;
b) les paiements aux organisations bénéficiaires participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus;
c) les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les organisations bénéficiaires du soutien du FEAGA en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil;
d) l'achat de terrain non bâti;
e) l'achat d'équipement d'occasion;
f) les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d'assurance;
g) la location lorsque celle-ci est préférée à l'achat et les coûts de fonctionnement des biens loués.
4. Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les activités et coûts non éligibles, visés aux paragraphes 1 et 3.