Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0611-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
IntituléRépartition du financement de l'Union
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0611-20230101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

Les États membres déterminent l'affectation minimale du financement de l'Union disponible au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 aux domaines spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Cette affectation minimale s'applique à tous les programmes de travail qui seront approuvés au titre du présent règlement dans l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0611-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).