1. La première période de trois ans des programmes de travail visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 débute le 1er avril 2015. Les périodes suivantes débutent tous les trois ans le 1er avril.
2. Chaque organisation bénéficiaire reconnue en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 peut déposer, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 15 février de chaque année, une demande d'approbation pour un seul programme de travail.
3. La demande d'approbation comprend les éléments suivants:
a) l'identification de l'organisation bénéficiaire concernée;
b) les informations relatives aux critères de sélection prévus à l'article 6, paragraphe 1;
c) la description, la justification et le calendrier d'exécution de chaque mesure proposée;
d) le plan des dépenses, ventilé par mesure et domaine visés à l'article 3, paragraphe 1, et détaillé par tranche de douze mois à partir de la date d'approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 5 % du total, et les autres principaux types de frais;
e) le plan de financement pour chaque domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d'approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement de l'Union demandé et, le cas échéant, les contributions financières des organisations bénéficiaires et la contribution de l'État membre;
f) la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établis par l'État membre;
g) la preuve qu'une garantie en conformité avec le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission, a été constituée;
i) la déclaration prévue à l'article 4, paragraphe 2;
j) pour les organisations bénéficiaires, l'identification des organisations bénéficiaires responsables de l'exécution effective des activités sous-traitées de leurs programmes;
k) une attestation que les mesures prévues dans les programmes des organisations bénéficiaires ne font pas l'objet d'une autre demande de financement de l'Union au titre du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent décider que les frais généraux sont admissibles sur la base d'un taux forfaitaire ou des coûts réels établis au moyen de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.
4. L'approbation définitive d'un programme de travail peut être subordonnée à l'incorporation de modifications jugées nécessaires par l'État membre. Dans ce cas, l'organisation bénéficiaire concernée communique son accord dans un délai de quinze jours à partir de la communication des modifications.
Les États membres veillent à ce que le montant de financement de l'Union soit alloué à l'intérieur de chaque catégorie de bénéficiaires en tenant compte de la valeur de l'huile d'olive produite ou commercialisée par les membres des organisations bénéficiaires.
Au plus tard le 15 mars de chaque année, l'État membre informe les organisations bénéficiaires des programmes de travail approuvés et, le cas échéant, des programmes de travail auxquels il accorde le financement national correspondant.
Dans le cas où le programme de travail proposé n'est pas retenu, l'État membre libère immédiatement la garantie visée au paragraphe 3, point g).