Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

(1) L'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux programmes de travail pour soutenir le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Ces règles doivent être complétées afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union. Ces nouvelles règles devront remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 867/2008 de la Commission qu'il convient en conséquence d'abroger.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).