(2) Afin de permettre une exécution efficace des programmes de travail, il convient de prévoir que le financement de l'Union soit alloué d'une façon proportionnelle à leur durée, tout en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
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