Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

(3) Afin d'assurer une cohérence globale des activités des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues (ci-après «les organisations bénéficiaires»), il y a lieu de préciser les types de mesures éligibles au financement de l'Union ainsi que les types d'activités non éligibles. Il y a lieu également de préciser les modalités de présentation des programmes de travail et les critères de sélection desdits programmes. Il convient de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d'éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les mesures aux réalités nationales du secteur oléicole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).