Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

(4) Tenant compte de l'expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement de l'Union au minimum pour les domaines de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture, de l'amélioration de la compétitivité de la culture des oliviers par le biais de la modernisation et de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final de manière à assurer l'exécution d'un minimum de mesures dans des domaines sensibles et prioritaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).