(5) Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de travail conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime de soutien des organisations bénéficiaires, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d'approbation, la sélection et l'approbation des programmes de travail.
Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
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