Règlement délégué (UE) n° 611/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 611/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 611/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0611)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 611/2014EUR-Lex →

(6) L'article 231 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil jusqu'à leur expiration. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 867/2008 reste d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).