Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 612/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et contient au titre I, partie II, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section assurent la poursuite des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, certaines règles nouvelles ont également été fixées. Ces nouvelles règles introduisent trois nouveaux éléments, à savoir la promotion du vin dans les États membres, qui constitue une sous-mesure parallèle à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers, une mesure sur l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi qu'une extension de la mesure sur la restructuration et la reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Les règles doivent être fixées en ce qui concerne le contenu de ces nouveaux éléments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).