Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) n° 612/2014EUR-Lex →

(11) L'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'extension de la mesure du soutien en matière de restructuration et de reconversion des vignobles à la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles visant à permettre l'inclusion de cette activité dans les programmes d'aide nationaux et de fixer un plafond de dépenses. Afin d'assurer la cohérence avec la législation phytosanitaire de l'Union, un soutien ne devrait être possible que lorsque de telles mesures sont conformes aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil. Par ailleurs, il convient que les dépenses pour la replantation des vignobles soient limitées à 15 % du total des dépenses annuelles dans chaque État membre afin de garantir que la plupart des fonds dépensés au titre de la mesure de restructuration et de conversion sont utilisés pour améliorer la compétitivité des viticulteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).