(11) L'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'extension de la mesure du soutien en matière de restructuration et de reconversion des vignobles à la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles visant à permettre l'inclusion de cette activité dans les programmes d'aide nationaux et de fixer un plafond de dépenses. Afin d'assurer la cohérence avec la législation phytosanitaire de l'Union, un soutien ne devrait être possible que lorsque de telles mesures sont conformes aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil. Par ailleurs, il convient que les dépenses pour la replantation des vignobles soient limitées à 15 % du total des dépenses annuelles dans chaque État membre afin de garantir que la plupart des fonds dépensés au titre de la mesure de restructuration et de conversion sont utilisés pour améliorer la compétitivité des viticulteurs.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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