Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) n° 612/2014EUR-Lex →

(12) Afin d'éviter le double financement des opérations de replantation des vignobles, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, éligibles au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, l'action soutenue au titre des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que les États membres mettent en place des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).