Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) n° 612/2014EUR-Lex →

(13) L'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une mesure de soutien spécifique à l'innovation dans le secteur du vin dans le but de favoriser le développement de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et pour augmenter la valeur marchande et la compétitivité des produits de l'Union issus de la vigne. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).