(3) L'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit un soutien spécifique à la promotion du vin dans les États membres. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien. De tels critères doivent être compatibles avec des mesures similaires dans d'autres régimes, et en particulier celles qui concernent l'information et la promotion des produits agricoles sur le marché intérieur conformément au règlement (CE) no 3/2008 du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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