(5) La promotion du vin dans les États membres doit respecter les règles de l'Union en matière de concurrence. Par conséquent, il convient de préciser que les informations transmises dans le cadre de la sous-mesure relative à la promotion du vin ne peuvent pas être orientées selon des marques commerciales, ni inciter à la consommation d'un vin spécifique.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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