Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 612/2014EUR-Lex →

(6) Afin d'informer et de protéger les consommateurs, il convient de préciser que toute information des consommateurs concernant les effets sur la santé d'un produit dont la promotion est assurée dans les États membres doit reposer sur une base scientifique reconnue et être acceptée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique de l'État membre dans lequel ces opérations sont menées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).