(6) Afin d'informer et de protéger les consommateurs, il convient de préciser que toute information des consommateurs concernant les effets sur la santé d'un produit dont la promotion est assurée dans les États membres doit reposer sur une base scientifique reconnue et être acceptée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique de l'État membre dans lequel ces opérations sont menées.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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