(8) Compte tenu de la nature spécifique de la mesure de promotion du vin dans les États membres, et à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la promotion du vin dans les pays tiers, dans le cadre de programmes nationaux de soutien et du régime d'information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur, il convient d'établir des règles relatives à l'admissibilité des coûts de personnel et des frais généraux encourus par le bénéficiaire pour l'exécution de ces mesures.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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