(9) Afin de faciliter la mise en œuvre des opérations soutenues au titre de la sous-mesure relative à la promotion du vin dans les États membres et compte tenu de la durée de ces opérations, il convient qu'il soit possible d'effectuer des paiements avant la réalisation de l'ensemble d'une opération ou d'une partie de celle-ci, à condition qu'une garantie soit constituée pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre.
Règlement délégué (UE) n° 612/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 612/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 612/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0612)
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