Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0615-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
IntituléCommunications des États membres
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 janvier avant le début d'un nouveau programme de travail triennal, les autorités compétentes communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:

a) aux conditions de reconnaissance des organisations bénéficiaires visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) aux conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles arrêtées en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 611/2014;

c) l'affectation minimale du financement de l'Union aux domaines spécifiques visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 611/2014, aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs visés à l'article 7, paragraphe 3, point f), dudit règlement délégué;

d) les dates visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5 bis, paragraphe 3, du présent règlement;

e) aux modalités du régime d'avances visé à l'article 3 et, le cas échéant, du régime de paiement des financements nationaux;

f) à l'application des contrôles visés à l'article 6 et des sanctions et corrections prévues à l'article 8.

2. Au plus tard le 1er mai de chaque année d'exécution des programmes de travail approuvés, les autorités compétentes transmettent à la Commission les données relatives:

a) aux programmes de travail et à leurs caractéristiques, ventilées par type d'organisations bénéficiaires, par domaine et mesures et par zone régionale;

b) au montant du financement alloué à chaque programme de travail;

c) au calendrier prévu pour le financement de l'Union par année budgétaire pour la durée totale des programmes de travail.

3. Au plus tard le 20 octobre suivant chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:

a) le nombre de programmes de travail financés, les bénéficiaires, les superficies oléicoles, les moulins, les installations de transformation et les volumes d'huile et d'olives de table concernés;

b) les caractéristiques des mesures développées dans chacun des domaines;

c) les divergences entre mesures prévues et mesures effectivement réalisées et leurs implications au niveau des dépenses;

d) l'appréciation et l'évaluation des programmes de travail, tenant compte entre autres de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, point a) iii);

e) les statistiques des contrôles et des rapports d'inspections effectués conformément aux articles 6 et 7 et les sanctions ou corrections appliquées conformément à l'article 8;

f) les dépenses par programme de travail et par domaine et mesure, ainsi que les contributions financières de l'Union, nationales et des organisations bénéficiaires.

4. Les communications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

5. Les autorités compétentes des États membres concernés publient sur leur site internet toutes les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014, après leur achèvement.

Nota : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0615-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).