1. Une organisation bénéficiaire peut demander, suivant une procédure à déterminer par l'État membre, des modifications du contenu et du budget de son programme de travail déjà approuvé, sans que celles-ci puissent comporter un dépassement du montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'État membre concerné.
2. Toute demande de modification d'un programme de travail, y compris la fusion des programmes de travail distincts, est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. La demande est présentée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'exécution du programme de travail.
3. Si des organisations bénéficiaires qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et séparément jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la fusion.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la faculté d'autoriser les organisations bénéficiaires ayant fusionné qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle leurs programmes de travail respectifs sans procéder à leur fusion.
4. Les modifications du programme de travail deviennent applicables deux mois après la réception par l'autorité compétente de la demande de modifications, sauf au cas où l'autorité compétente considère que les modifications soumises ne répondent pas aux conditions applicables. Dans ce cas, elle en informe l'organisation bénéficiaire qui soumet, le cas échéant, une version révisée de son programme de travail.
5. Dans le cas où le financement de l'Union obtenu par l'organisation bénéficiaire est inférieur au montant du programme de travail approuvé, le bénéficiaire peut ajuster son programme au financement obtenu. Il demande l'approbation de cette modification du programme de travail auprès de l'autorité compétente.
6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'autorité compétente peut accepter, pendant la mise en œuvre d'un programme de travail, des modifications d'une mesure du programme de travail, pourvu que:
a) la modification de la mesure soit notifiée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente deux mois avant le début de la mise en œuvre de la mesure en question;
b) la notification soit accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications de la modification proposée et démontre que la modification en question ne change pas l'objectif initial du programme de travail;
c) le budget alloué au domaine concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 611/2014 reste stable;
d) le transfert du budget de la mesure en cause à d'autres mesures au sein du domaine concerné ne dépasse pas 40 000 EUR.
7. Si l'autorité compétente n'émet pas d'objections fondées sur le non-respect des conditions visées au paragraphe 6 dans un délai d'un mois à partir de la notification de la modification de la mesure, la modification est considérée comme acceptée.