Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0615-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
IntituléAvances
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →

1. Une organisation bénéficiaire peut introduire des demandes d'avances aux dates à fixer par l'État membre.

2. Le total des avances versées pour une année déterminée de mise en œuvre d'un programme de travail ne dépasse pas 90 % du montant initialement approuvé de l'aide pour ce programme de travail.

3. L'État membre peut fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne le paiement des avances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0615-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).