VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →
1. Une organisation bénéficiaire peut introduire des demandes d'avances aux dates à fixer par l'État membre.
2. Le total des avances versées pour une année déterminée de mise en œuvre d'un programme de travail ne dépasse pas 90 % du montant initialement approuvé de l'aide pour ce programme de travail.
3. L'État membre peut fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne le paiement des avances.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.