VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →
1. La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) no 611/2014 doit représenter au moins 10 % du financement de l'Union demandé.
2. Le paiement des avances visées à l'article 3 est subordonné à la constitution d'une garantie, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission. Le montant de la garantie est fixé à 110 % du montant de l'avance.
3. Avant une date à préciser par l'État membre et au plus tard avant la fin de chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les organisations bénéficiaires peuvent introduire auprès de l'État membre concerné, une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 2. Outre les documents visés à l'article 5, paragraphe 2, points b) et c), la demande est accompagnée d'une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014. L'État membre vérifie ces documents et libère la garantie correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.
Nota : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
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