Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0615-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
IntituléVersement du financement de l'Union
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du versement du financement de l'Union au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une organisation bénéficiaire dépose une demande de financement auprès de l'organisme payeur de l'État membre dans l'année civile au cours de laquelle se termine l'année de mise en œuvre du programme de travail et au plus tard avant une date à déterminer par l'État membre afin de se conformer au paragraphe 5.

L'organisme payeur de l'État membre peut verser aux organisations bénéficiaires le solde du financement de l'Union correspondant à chaque année de mise en œuvre du programme de travail après vérification, sur la base du rapport annuel visé à l'article 9 ou du rapport d'inspection visé à l'article 7, que les mesures correspondant à chaque tranche des avances visées à l'article 3, ont été effectivement réalisées.

2. La demande de financement de l'Union est établie selon un modèle à fournir par l'autorité compétente de l'État membre. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée:

a) d'un rapport composé des éléments suivants:

i) la description précise des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

ii) le cas échéant, la justification et les répercussions financières des écarts entre les étapes du programme de travail approuvé par l'État membre et les étapes du programme de travail effectivement réalisées;

iii) l'évaluation du programme de travail réalisé sur la base des critères prévus à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

b) des factures et documents bancaires prouvant le paiement des dépenses réalisées pendant la période d'exécution du programme de travail;

c) le cas échéant, des pièces justifiant le versement effectif des contributions financières des organisations bénéficiaires et de l'État membre concerné.

3. Toute demande de financement ne respectant pas les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme irrecevable et est rejetée. L'organisation bénéficiaire concernée peut déposer une nouvelle demande de financement en apportant les justifications et les éléments manquants dans un délai à établir par l'État membre.

4. Toute demande concernant des dépenses pour des mesures réalisées qui sont payées plus de deux mois après la fin de la période d'exécution du programme de travail est rejetée.

5. Au plus tard le 15 octobre de l'année civile au cours de laquelle se termine l'année de mise en œuvre du programme de travail et après avoir effectué l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6, l'État membre verse le financement de l'Union dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2. La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) no 611/2014 est libérée après l'accomplissement de la totalité du programme de travail, l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0615-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).