VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 5 bis du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent autoriser les organisations bénéficiaires à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail.
2. Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentées à tout moment, mais au maximum deux fois au cours de chaque année de mise en œuvre du programme de travail. Outre les documents visés à l'article 5, paragraphe 2, points b) et c), les demandes sont accompagnées d'une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014.
3. Les paiements au titre des demandes visées au paragraphe 1 ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal pour les paiements partiels, ainsi que les délais à respecter pour le dépôt des demandes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.