1. Les États membres vérifient que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont respectées, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:
a) le respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visés aux articles 152, 154, 156, 157 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013;
b) la mise en œuvre des programmes de travail approuvés, en particulier les mesures d'investissement et de services;
c) les dépenses effectivement réalisées par rapport au financement demandé et la contribution financière des opérateurs oléicoles concernés.
2. Les autorités compétentes de l'État membre mettent en œuvre un plan de contrôle des programmes de travail portant sur un échantillon d'organisations bénéficiaires sélectionné sur la base d'une analyse de risques et comprenant par année au minimum 30 % des organisations bénéficiaires d'un financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013. La sélection est effectuée de sorte que:
a) les organisations de producteurs et leurs associations soient toutes contrôlées sur place au moins une fois pendant l'exécution du programme de travail approuvé après le versement de l'avance et avant le versement final du financement de l'Union;
b) les organisations interprofessionnelles soient toutes contrôlées chaque année d'exécution de chaque programme de travail approuvé. Si, au cours de l'année, elles ont bénéficié d'une avance, le contrôle suit la date de versement de cette avance.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et accroît le nombre d'organisations bénéficiaires à contrôler l'année suivante.
3. L'autorité compétente détermine les organisations bénéficiaires à contrôler sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:
a) le montant du financement du programme de travail approuvé;
b) la nature des mesures financées dans le cadre du programme de travail;
c) le degré d'avancement de l'exécution des programmes de travail;
d) les conclusions des contrôles sur place antérieurs ou les vérifications effectuées au cours de la procédure de reconnaissance visée à l'article 154, paragraphe 4, et à l'article 158, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013;
e) d'autres critères de risque à définir par les États membres.
4. Les contrôles sur place sont inopinés. Cependant, afin de faciliter l'organisation matérielle des contrôles, un préavis ne dépassant pas 48 heures peut être donné à l'organisation bénéficiaire contrôlée.
5. La durée de chaque contrôle sur place correspond au degré d'avancement de l'exécution du programme de travail approuvé et des dépenses en investissements et services engagées.
6. Les États membres peuvent procéder à la vérification du respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sur la base de documents seulement.