Règlement d'exécution (UE) n° 615/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0615-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/06/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
IntituléRapports d'inspection
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 615/2014
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0615-20230101)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 615/2014EUR-Lex →

Chaque contrôle sur place visé à l'article 6 fait l'objet d'un rapport d'inspection détaillé, indiquant notamment:

a) la date et la durée du contrôle;

b) une liste des personnes présentes;

c) une liste des factures contrôlées;

d) des références de factures sélectionnées dans le registre d'achats ou de ventes et le registre TVA dans lesquels les factures sélectionnées ont été enregistrées;

e) les documents bancaires prouvant les paiements des montants sélectionnés;

f) une indication des mesures déjà réalisées qui ont été spécifiquement analysées sur place;

g) le résultat du contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0615-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).